33. Une association doit mettre en évidence, sur tout programme imprimé ayant trait à un programme de courses, la mention suivante:
«Cette association est titulaire d’une licence de courses délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et tient son programme de courses conformément à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), les règlements édictés et les règles prises en vertu de cette Loi.».
Décision 90-09-19, a. 33.